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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2202166 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date12 octobre 2022
Numéro2202166
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A B, née C, représentée par Me Corin, demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 19 septembre 2022, versé aux débats une convocation datée du 26 juillet 2022 qui, destinée à l'intéressée, lui a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme B, née C, une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture le 25 octobre 2022 pour qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B, née C, présentée aux fins d'injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B, née C, d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B, née C, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'État versera à Mme B, née C, une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.