Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A B, née C, représentée par Me Corin, demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 19 septembre 2022, versé aux débats une convocation datée du 26 juillet 2022 qui, destinée à l'intéressée, lui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme B, née C, une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture le 25 octobre 2022 pour qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B, née C, présentée aux fins d'injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B, née C, d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B, née C, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'État versera à Mme B, née C, une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.