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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202174 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date26 août 2022
Numéro2202174
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B C, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie, dès lors que l'absence de rendez-vous l'empêche de se voir octroyer un titre de séjour, le place en situation irrégulière et lui fait encourir le risque d'une interpellation et d'une expulsion ;

- il se prévaut de l'arrêt du 10 juin 2020 du Conseil d'Etat ;

- l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a adressé au requérant une convocation lui fixant un rendez-vous le 29 août 2022 à 9 h 20 ;

- l'urgence n'est pas établie ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, M. B C, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés de donner acte au préfet de la Côte-d'Or de ce qu'il sera convoqué à la date indiquée et de faire droit à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C a présenté un mémoire, enregistré le 25 août 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 27 janvier 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de la Côte-d'Or a été adressée au requérant pour un rendez-vous le 29 août 2022, afin de poursuivre l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de la Côte-d'Or de lui adresser une telle convocation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, tant par M. C que par le préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Dijon, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

I. A

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,