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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202187 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date30 juin 2022
Numéro2202187
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A C demande au juge des référés de l'autoriser à faire procéder à l'inhumation de sa tante, Mme B D, aux côtés de la mère de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B D, tante de Mme C, est décédée le 25 juin 2022. Mme C a souhaité la faire inhumer dans la concession fondée par sa grand-mère, mère de la défunte, dans le cimetière du Lautier à Bourges. Toutefois, par une décision orale confirmée par un courriel du 28 juin 2022, le maire de Bourges lui a refusé cette autorisation. Mme C a alors saisi le tribunal en lui demandant " une décision en référé ".

3. Les pouvoirs du juge des référés statuant en urgence sont définis par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 précités du code de justice administrative. Les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de chacun de ces articles sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Lorsque, comme en l'espèce, le demandeur n'a pas précisé quel article il entend invoquer, il appartient au juge des référés de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. En l'espèce, dès lors que Mme C, d'une part, n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la décision refusant l'autorisation d'inhumer sollicitée, d'autre part, n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale, sa requête doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Toutefois le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En l'espèce, le juge des référés ne pourrait autoriser l'inhumation de Mme B D sans faire obstacle à la décision prise par le maire de Bourges. Or, si la requérante expose les raisons pour lesquelles il lui paraît important et légitime que sa tante repose aux côtés de sa mère, ces considérations, quoique dignes d'intérêt, ne caractérisent cependant manifestement pas une situation de péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Orléans, le 30 juin 2022.

Le juge des référés,

Frédéric E

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.