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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2202199 · 9 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 9 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date9 août 2022
Numéro2202199
Formation9ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 31 mars 2021 et complétée les 11 juin et 4 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Couderc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'enjoindre au préfet du Rhône, dans les meilleurs délais, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2007521 en date du 12 février 2021 par lequel le tribunal a annulé les décisions du préfet du Rhône du 9 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de destination et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si suite à la demande du tribunal, le préfet du Rhône lui a fixé un rendez-vous en préfecture, le 18 mai 2021, à 11 heures 15, celui-ci a été annulé sans aucun motif, le 17 mai 2021, à 12 heures.

Par une ordonnance en date du 23 mars 2022, la présidente du tribunal a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme C, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement du 12 février 2021.

Il fait valoir qu'il a décidé, le 5 juillet 2022, d'accorder à Mme C une carte de séjour temporaire, qu'il a ainsi exécuté le jugement du 12 février 2021, et que les conclusions tendant à lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée sont dès lors devenues sans objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 2007521 du tribunal en date du 12 février 2021 ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me Zouine,substituant Me Couderc, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas

d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2007521 en date du 12 février 2021, le tribunal a annulé les décisions du préfet du Rhône du 9 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de destination et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir. A la suite de ce jugement, le préfet du Rhône a procédé au réexamen de la situation de Mme C et a décidé de lui accorder une carte de séjour temporaire valide du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023 ainsi qu'il en justifie par la " copie d'écran " versée au débat. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 12 février 2021 sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Collomb, première conseillère,

M. Pineau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.

La présidente-rapporteure,

A. A

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Collomb

La greffière,

C. Réveillé

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,