justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2202204 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 juillet 2022
Numéro2202204
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2022, M. E A C, représenté par Me Thomas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le Préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au Préfet de lui délivrer, sous huitaine à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que ses deux demandes de titre de séjour doivent, du fait de l'interruption causée par son incarcération, être regardées comme une demande de renouvellement ; qu'en tout état de cause l'urgence est caractérisée par la nécessité pour lui de disposer d'un titre de séjour lui permettant de continuer de travailler pour subvenir aux besoins de son foyer, d'autant qu'il est sur le point de devenir père ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre attaquée car :

* elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle est silencieuse sur son insertion professionnelle, sur la durée de sa présence en France et sur ses liens personnels et familiaux sur le territoire français en dehors de Madame B, et en ce qu'elle vise un fondement juridique erroné ;

* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le Préfet ne l'a pas convoqué devant la commission du titre de séjour alors qu'il envisageait un refus de titre et que M. A C justifie d'une présence en France de plus de 10 ans ;

* elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle dépourvue de base légale et que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; que le Préfet a fait une application erronée de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en confondant les notions de trouble et de menace à l'ordre public ;

*elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il remplissait les conditions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Loiret a communiqué des pièces enregistrées le 12 juillet 2022.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202203 présentée par M. A C.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 :

- les observations de Me Thomas, représentant M. A C, qui persiste dans ses conclusions en soutenant qu'il y a urgence à suspendre dès lors qu'il ne peut plus travailler et qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille ; que sa demande constitue une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'il a commis des infractions mais que désormais il est parfaitement intégré ;

- les observations de Me Hervois, représentant la préfète du Loiret, qui fait valoir qu'il n'y a ni urgence ni doute sérieux quant la décision attaquée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, de nationalité marocaine, est entré en France le 22 février 1998, à l'âge de 2 ans et demi. Il a séjourné sur le territoire français sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur entre 2005 et 2013. A partir du 10 mars 2015, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 5 mars 2020. Par une décision en date du 2 mai 2022, la Préfète du Loiret a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 13 juillet 202La juge des référés,

Anne-Laure D

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.