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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2202220 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date11 juillet 2022
Numéro2202220
Formation5ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 24 février 2022, Mme B D, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au titre de l'asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est renvoyée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant sera fixé en équité.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de la requérante, ressortissante moldave, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.

I. -Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un arrêté en date du 16 septembre 2021, régulièrement publié, le préfet la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En soutenant seulement qu'elle dispose d'un emploi de secrétaire au sein de la société ECO2 PLUS depuis le 2 novembre 2021 et qu'elle déclare ses revenus, Mme D n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Nataf et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

Signé

H. A La greffière,

Signé

Signé

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220220