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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202237 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date7 juillet 2022
Numéro2202237
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A F B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme B soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade n'est pas justifiée au vu de son état de santé qui se dégrade et de sa perte d'autonomie ;

- dans son pays d'origine, elle n'a plus d'attaches familiales qui pourraient s'occuper d'elle, alors qu'en France elle a sa fille qui la prend en charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-la requête est irrecevable car tardive ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2022 le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 11 février 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B, par lettre recommandée avec avis de réception, à la dernière adresse indiquée par l'intéressée aux services de la préfecture de la Haute-Savoie, soit " 1'allée des Saules" à Cluses. Il ressort des mentions figurant sur l'avis postal retourné à l'administration que cette lettre a été distribuée contre signature le 11 février 2022. L'intéressée disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de trente jours, soit jusqu'au 14 mars 2022, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 11 avril 2022 à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, le délai de recours contentieux imparti par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. Par suite, ladite requête, est tardive et, comme telle, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet de la Haute-Savoie doit être accueillie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Paquet, présidente,

M. D et Mme E, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

D. C

Le premier assesseur,

N. D

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.