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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202238 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date25 juillet 2022
Numéro2202238
FormationJU2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que la préfète de l'Oise a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête, en se bornant à produire des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 17 mars 1979, a déposé une demande d'asile le 28 août 2019. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021. Elle demande au tribunal d'annuler un arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Mme B soutient qu'elle et ses quatre enfants seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo, compte tenu du fait que sa famille a subi des persécutions du fait des activités politiques imputées à son époux, les autorités policières locales étant intervenues à leur domicile et son mari étant porté disparu à la suite de son interpellation lors de cette intervention. Elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses écritures. Ses seules allégations peu circonstanciées et convenues ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de risques personnels pour sa vie ou sa santé auxquels elle serait effectivement exposée, ni même ses enfants. D'ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, Mme B se borne à faire valoir qu'elle a désormais toutes ses attaches en France alors qu'elle serait désormais isolée dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 19 août 2019 et elle ne précise pas la nature des attaches en France alléguées. Il ressort de ce qui a été dit au point 3, que Mme B qui a vécu au moins quarante ans en République démocratique du Congo, n'établit pas y être dépourvue d'attaches et ne pas être en mesure d'y retourner avec tous ses enfants. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Mme B se borne à faire état du fait que se quatre enfants ont pu trouver un équilibre psychologique et des conditions de vie stable en France, notamment du fait de leur scolarisation. Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour l'établir et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas la suivre en République démocratique du Congo et y être scolarisés. Dans ces conditions, eu égard à l'entrée récente de Mme B en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et au titre des frais de procès.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. C

La greffière,

Signé

T. PETR

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.