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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202254 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date12 juillet 2022
Numéro2202254
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, l'association du Cercle des amateurs du Braque de Weimar, représentée par Me Doyen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2022 par laquelle la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France a décidé de la désaffilier et de la remplacer par l'Amicale des propriétaires de Braque de Weimar, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet, d'une part, de lui interdire d'organiser les manifestations, prévues prochainement, visant à la promotion et à l'amélioration de la race, d'autre part, de lui faire perdre l'essentiel de ses recettes ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

.ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article 12 du règlement intérieur ;

.a été prise sans respecter la procédure disciplinaire ;

.est fondée sur des griefs erronés ;

.décide de la remplacer par une association ne remplissant pas les conditions permettant une affiliation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2201709 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Le Cercle des amateurs du Braque de Weimar demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2022 par laquelle la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France a décidé de la désaffilier. Si l'association requérante fait valoir que cette décision porte atteinte aux intérêts des propriétaires de chiens de la race du Braque de Weimar, il résulte de l'instruction que la Société centrale canine a décidé d'admettre l'Amicale des propriétaires de Braque de Weimar en stage d'affiliation. Cette association, qui désormais représente la race du Braque de Weimar, peut organiser des événements et manifestations visant à la promotion, la conservation et l'amélioration de cette race canine. En outre, le Cercle des amateurs du Braque de Weimar n'apporte strictement aucun élément relatif à sa situation financière. Par suite, le Cercle des amateurs du Braque de Weimar ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Cercle des amateurs du Braque de Weimar doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Cercle des amateurs du Braque de Weimar est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Cercle des amateurs du Braque de Weimar.

Fait à Amiens, le 12 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

Signé :

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.