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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2202262 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date5 août 2022
Numéro2202262
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48M " du 18 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points du solde de son permis de conduire.

M. C soutient que l'infraction du 26 août 2021 ne lui est pas imputable.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Le ministre fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur l'imputabilité des infractions au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions ". Aux termes des dispositions de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

2. En l'espèce, M. C fait valoir, pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à l'infraction du 26 août 2021 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, ce moyen, fondé sur des circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal, en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 18 février 2022 portant retrait de quatre points du solde de points affecté à son titre de conduite doivent être rejetées. Par suite, il en est de même en ce qui concerne les conclusions présentées à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°220226