Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Christophe Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation préventive de l'état de la fontaine de Cantini, avant et après l'exécution des travaux de réaménagement de la place Castellane (13006) consécutifs aux travaux d'extension du tramway.
La procédure a régulièrement été communiquée à la commune de Marseille, à la société Egis Rail, à la société Bureau Veritas construction, à la société Gregori Provence, à la société ETF, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence portant sur la constatation préventive de l'état de la fontaine de Cantini, avant et après l'exécution des travaux de réaménagement de la place Castellane (13006) consécutifs aux travaux d'extension du tramway entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, domicilié 20 rue Villeneuve à Marseille (13001) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur la place Castellane à Marseille (13006) et s'entourer si besoin est, de tout sachant et/ou technicien utile à l'expertise ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3°) établir un état descriptif et qualitatifs nécessaires de la fontaine Cantini afin de déterminer et dire si cet ouvrage représente ou non des dégradations et/ou désordres inhérents à sa structure, son mode de construction, ainsi que son mode de fondation ou son état de vétusté, et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l'état actuel. Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation de leur coût.
5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l'issue de sa première visite ;
6°) constater l'existence d'éventuels dommages ou préjudices de quelque nature qu'ils soient, déterminer s'ils sont techniquement liés ou non à la réalisation des travaux, déterminer les solutions réparatrices à mettre en œuvre, y compris en cas d'urgence en cours d'exécution des travaux, et d'en chiffrer le coût ;
7°) de manière générale, faire toutes constatations de nature à permettre au tribunal, éventuellement saisi d'un recours pour dommages de travaux publics, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera, si nécessaire, un pré-rapport de constat avant travaux. En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, il déposera son rapport global et définitif en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) au greffe du tribunal administratif, dans le délai de deux mois après l'achèvement des travaux de construction. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert aux parties. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille, à la société Egis Rail, à la société Bureau Veritas construction, à la société Gregori Provence, à la société ETF et à l'expert, M. B.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
Mme A
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2202276