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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2202291 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date1 juillet 2022
Numéro2202291
FormationJU 8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars et 7 juin 2022, M. D C, représenté par Me Hassairy, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation ;

-de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la carence de l'Etat à assurer son relogement.

M. C fait valoir sa situation personnelle et familiale et expose qu'il n'a pas reçu de proposition de logement adaptée alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Rhône demande au tribunal de lui accorder un délai en vue d'adresser une proposition de logement au requérant, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. C ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A, qui a informé les parties que, faute de présentation d'une requête distincte, il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête de M. C ;

- et les observations de Me El-Kolei pour M. C, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Ayant été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation du département du Rhône du 7 septembre 2021, M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation. Il demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la carence de ses services à assurer son relogement.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

4. La commission de médiation du département du Rhône a, le 7 septembre 2021, reconnu M. C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5 accessible. Il est constant que M. C n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. C avant le 22 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Alors que les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ne donnent compétence au juge saisi sur leur fondement que pour ordonner le logement ou le relogement de la personne que la commission de médiation a reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence, des conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable ne peuvent être utilement présentées que dans le cadre d'une requête distincte devant le tribunal administratif statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif. Dans ces conditions et alors qu'il n'a pas été donné suite à l'information donnée au requérant lors de l'audience publique quant à la nécessité de présenter ses conclusions à fin d'indemnisation formées le 7 juin 2022 par requête distincte, ces conclusions, qui n'apparaissent au demeurant pas comme ayant été précédées d'une demande destinée à lier le contentieux, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 22 août 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.