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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202337 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date8 juillet 2022
Numéro2202337
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. C A B demande à la juge des référés d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 9 septembre 2022.

Il soutient que :

- la décision attaquée ayant été prise sans qu'ait eu lieu un débat contradictoire, il a été privé de l'exercice de son droit à la défense ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale dès lors que la mesure de prolongation d'isolement qu'elle prononce est incompatible avec son état de santé et porte atteinte à sa dignité ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquels le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision.

4. M. A B, qui a lui-même qualifié sa requête de " requête en référé suspension d'une décision de prolongation de placement à l'isolement du 13 juin 2022 prononcée par le directeur du centre de détention de Châteaudun ", doit être regardé comme sollicitant de la juge des référés qu'elle fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois cette requête ne contient que des conclusions à fin d'annulation qui, compte tenu de l'office du juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires, sont manifestement irrecevables. Au surplus, M. A B n'a pas accompagné sa requête d'une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation de la décision administrative litigieuse et n'a pas davantage démontré l'existence d'une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Orléans, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202337