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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2202339 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date26 septembre 2022
Numéro2202339
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2202339 présentée par la commune de Draveil, prescrit une expertise, confiée à M. B C, chargé de déterminer la nature, l'étendue et la cause des désordres affectant la salle polyvalente du groupe scolaire de Champrosay, à Draveil, de donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ainsi que sur les préjudices subis.

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, la société RL Arttech, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 20 juin 2022 soient étendues à la société Qualiconsult et que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 8 septembre 2022, la société Qualiconsult et la société AXA France IARD, représentées par Me Le Roy :

1°) à titre principal, demandent au juge des référés de rejeter la mise en cause de la société Qualiconsult.

2°) à titre subsidiaire, formulent leurs protestations et réserves d'usage.

3°) demandent au juge des référés de mettre à la charge de la société RL ARTTECH la somme de 500 euros, à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les désordres évoqués ne sont pas démontrés et que la société Qualiconsult n'est pas concernée par ces désordres.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Draveil, représentée par Me Raynaud de Lage, indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, et demande à ce que la société Qualiconsult soit condamnée aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la mise en cause sollicitée :

1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. La demande de la société RL Arttech tendant à ce que les opérations d'expertises soient étendues à la société Qualiconsult entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Il y a donc lieu d'y faire droit.

Sur la charge des frais d'expertise :

3. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande de la RL Arttech et de la commune de Draveil tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par la société Qualiconsult est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions de la société Qualiconsult et de la société Axa France IARD tendant à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la demanderesse.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 20 juin 2022, sont étendues à la société Qualiconsult.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RL Arttech, à la société Qualiconsult, à la société Axa France IARD, à commune de Draveil, à la société AMV Ile-de-France, à la société Gan Assurances, à la société Eurasia Groupe, à la Mutuelle des architectes français, à la société LBE Ingénierie, à la société QBE Insurance Europe limited et à M. B C, expert.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2020

Le première vice-présidente,

signé

I. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.