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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2202351 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date24 juin 2022
Numéro2202351
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 et une pièce enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat de verser à son conseil la somme de 2 000 euros, ce par application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

-elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

-elles sont entachées d'u défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la décision ne fait pas état de la naissance de son fils D et de la demande présentée à son nom à fin de son placement sous le statut de réfugié, et ce antérieurement à l'édiction de la décision;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le père de son enfant, bénéficiaire du statut de réfugiés et détenant une carte de résident depuis juin 2019 a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de placer également leur enfant sous la protection internationale, il en ressort que son fils à vocation à rester en France et la décision attaquée a pour conséquence d'éclater la cellule familiale en la séparant de son enfant ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle est victime de pressions de la part de sa belle-famille, qui a souhaité son remariage avec le frère aîné de son époux décédé en décembre 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme B, absente, qui maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative car la préfecture était informée que l'enfant de la requérante était demandeur d'asile,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 5 juin 1987 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, déclare être entrée sur le territoire français le 25 mai 2021 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 septembre 2021. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance du 21 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel il a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que cette décision n'est pas devenue définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête se trouvent privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme B, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le magistrat désigné,

F. C Le greffier,

M. F

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,