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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2202362 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 juillet 2022
Numéro2202362
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A, représenté par Me Aller, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de par l'illégalité de la décision de rejet implicite de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 8 octobre 2021 ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur l'avis de la DRIEETS du 8 octobre 2021 ;

- elle est entachée d'erreurs de faits en ce qu'il justifie de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2014, qu'il justifie de conditions d'existences pérennes ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- elle a été pris en méconnaissance du droit à être entendu, à savoir des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Iss, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 11 janvier 1992 à Gharbeya (Egypte), a sollicité le 30 janvier 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 janvier 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mai 2013 mais ne justifie pas de la réalité ni de cette date ni de sa présence sur le territoire français avant l'année 2015 et ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle depuis lors. Le préfet ajoute que la demande d'autorisation de travail de M. A a été rejetée par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 8 octobre 2021 en ce que la demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur est restée sans réponse, et qu'au vu de ces éléments, M. A ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d'une part le préfet de la Seine-Saint-Denis se fonde sur ce seul dernier motif pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. A. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider habituellement en France depuis le mois de

mai 2014 jusqu'à la date de la décision attaquée, soit 7 ans et 8 mois à la date de la décision attaquée, produisant des pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes pour la période considérée. En outre M. A justifie de 55 bulletins de salaires depuis le mois d'octobre 2015 jusqu'à la date de la décision attaquée dont 47 sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, comme peintre et menuisier. Ainsi, eu égard à ces éléments, et en l'absence d'observations en défense, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur l'avis de la DRIEETS du 8 octobre 2021, ainsi que d'un défaut d'examen.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la demande d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Yasser A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- M. Robbe, premier conseiller,

- M. Iss, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé

A. Iss

Le président,

Signé

C. Gosselin

La greffière,

Signé

St. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220236