Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C A, représenté par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas démontré que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui aient été délivrées ni que les obligations prévues à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées ;
- il méconnaît les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ;
- il appartient à l'administration de justifier l'existence et la régularité de la saisine des autorités espagnoles ;
- il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Leprince, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute que le requérant ne sait pas lire et écrire le soninké et qu'en l'absence d'indication du nombre de pages sur les brochures, il n'est pas possible de s'assurer que l'intégralité des documents d'information lui a bien été remise,
- et les observations de M. A qui a renoncé, au cours de l'audience, à être assisté d'un interprète.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 27 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1990 à Arr, a sollicité le 12 avril 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué, qui vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 12-4, indique que le requérant s'est vu délivrer un visa de séjour valable jusqu'au 12 janvier 2022 par les autorités consulaires espagnoles. Il mentionne en outre l'accord implicite des autorités espagnoles en date du 10 mai 2022. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 14 septembre 2021, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il a déclaré comprendre et lire. Si M. A soutient, pour la première fois devant le tribunal, qu'il ne sait ni lire ni écrire le soninké, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a pourtant apposé sa signature sur les brochures sans émettre la moindre observation, aurait informé les services de la préfecture, alors qu'une telle obligation lui incombait en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a bénéficié, lors de son entretien individuel, de l'assistance d'un interprète en soninké, aucune mention relative à son incompréhension de cette langue n'étant portée dans la rubrique intitulée " observations " du compte rendu d'entretien. La circonstance que ces brochures ne mentionnent pas le nombre total de pages les composant ne saurait établir, à elle seule et en l'absence de tout autre élément en ce sens au dossier, que ces documents n'auraient pas été communiqués à l'intéressé dans leur intégralité. Il n'est enfin ni établi ni même allégué que l'interprète ne lui aurait pas traduit les principales informations contenues dans les brochures. Dans ces conditions, et alors qu'il a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 12 avril 2022 qui s'est tenu en soninké, langue qu'il a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète. A l'occasion de cet entretien, le requérant a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ de Mauritanie. Il n'est pas contesté que le requérant a été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. La directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive n° 2011/95/UE et non pas de déterminer la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le point 53 de son préambule prévoit d'ailleurs que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Par suite, et alors que, au demeurant, les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 comportent des dispositions identiques qui sont directement applicables en droit interne, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. A a été transmise aux autorités espagnoles le 5 mai 2022, dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont explicitement donné leur accord le 10 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
9. M. A soutient que son oncle et ses cousins ont la nationalité française. Toutefois, les attestations peu précises qu'il produit, qui se bornent à confirmer l'existence d'un lien de filiation, ne permettent d'établir, pas plus d'ailleurs que les déclarations à l'audience, que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens et réguliers avec son oncle et ses cousins. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de M. A qui est âgé de trente-deux ans, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
S. BLa greffière
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.