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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202399 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2202399
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A C, représenté par la Selarl Eden avocats, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'est pas démontré que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui aient été délivrées ni que les obligations prévues à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il appartient à l'administration de justifier l'existence et la régularité de la saisine des autorités espagnoles ;

- il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces enregistrées le 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Leprince, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et ajoute qu'en l'absence d'indication du nombre de pages sur les brochures, il n'est pas possible de s'assurer que l'intégralité des documents d'information lui a bien été remise.

M. C n'était pas présent.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 10 décembre 1996 à Ahl El Ksar Bouira, a sollicité le 11 avril 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'arrêté attaqué, qui vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 12-2, indique que le requérant s'est vu délivrer un visa valable jusqu'au 21 avril 2022 par les autorités consulaires espagnoles. Il mentionne en outre l'accord explicite des autorités espagnoles en date du 21 avril 2022. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 11 avril 2022, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il a déclaré comprendre et lire comme l'atteste le compte rendu de son entretien. Par ailleurs, la circonstance que ces documents ne mentionnent pas le nombre total de pages les composant ne saurait établir, à elle seule et en l'absence de tout autre élément en ce sens au dossier, que ces brochures ne lui auraient pas été communiquées dans leur intégralité, alors que le requérant y a apposé sa signature sans émettre la moindre observation lors de leur remise et lors de son entretien, au cours duquel il a reconnu avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et de celles de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 11 avril 2022 qui s'est tenu en kabyle, langue qu'il a déclaré comprendre. A l'occasion de cet entretien, le requérant a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ d'Algérie. Il n'est pas contesté que le requérant a été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a transmis le 14 avril 2022 la demande de prise en charge de M. C aux autorités espagnoles dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont explicitement donné leur accord le 21 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant.

8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

S. BLa greffière

S. DANET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.