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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202407 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2202407
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B C, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 1 500 euros directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête.

M. C n'était pas présent.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant érythréen né le 2 mai 1995 à Omhajer, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 mars 2022. Il demande, par la requête susvisée, l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'arrêté attaqué, qui vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier son article 13-1, indique que le requérant a été identifié pour avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 16 mars 2022 les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il a déclaré comprendre et lire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 16 mars 2022 qui s'est tenu en tigrigna, langue qu'il a déclaré comprendre. A l'occasion de cet entretien, M. C a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ d'Erythrée. Il n'est pas contesté que le requérant a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Enfin, si le requérant soutient que le résumé de l'entretien ne lui a pas été remis, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposant que ce document, qui, en l'espèce, a été communiqué par le préfet à l'appui de son mémoire en défense, soit remis spontanément par l'administration au demandeur d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. M. C soutient que les capacités d'accueil des migrants en Italie sont saturées, cette situation étant aggravée par la crise sanitaire, et qu'un amendement a été inséré dans la loi italienne relative au budget pour 2019 qui a pour conséquence d'interdire d'accès aux soins une partie des migrants. Il ne ressort toutefois pas des observations présentées à l'audience et des pièces versées au dossier, notamment du rapport d'Amnesty international sur la situation en 2021 et du rapport des Nations unies intitulé " plus de 10 000 migrants et réfugiés arrivés par la mer depuis janvier ", que l'Etat italien serait, à la date de la décision de transfert, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile, ni que la demande de protection internationale du requérant ne pourrait pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que son transfert l'exposerait à des risques de traitement inhumain et dégradant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

9. Si M. C soutient qu'il souffre d'importantes douleurs à la jambe et de troubles psychiatriques et que les autorités italiennes ne lui ont pas permis d'avoir accès à des soins, il se borne toutefois à produire, à l'appui de ses allégations, deux rendez-vous médicaux en date des 20 et 27 juin à la Permanence d'accès aux soins de santé (Pass), documents qui ne sont pas de nature à établir la réalité et la gravité des pathologies alléguées. Il ne ressort davantage pas des pièces du dossier que le requérant, à supposer que la réalité de sa maladie soit avérée, ne pourrait pas effectivement avoir accès à des soins appropriés en Italie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la situation personnelle du requérant qui a déclaré n'avoir aucune attache familiale en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

S. ALa greffière

S. DANET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.