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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2202411 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date29 septembre 2022
Numéro2202411
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. E D A B, représenté par Me A Hadj Younes, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée empêche la poursuite de son activité professionnelle alors qu'il est en situation régulière depuis plus de cinq ans ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle :

•est entachée d'un vice d'incompétence ;

• méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ;

•procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A B a été renouvelé le 20 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202412, enregistrée le 14 septembre 2022.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me A Hadj Younes, pour M. A B, qui a maintenu ses conclusions en insistant sur sa demande accessoire présentées au titre des frais de procès ;

- les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits et conclusions exposés dans le mémoire en défense.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né en 1988 et de nationalité tunisienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a renouvelé, en cours d'instance, le récépissé de demande de titre de séjour de M. A B. Ce nouveau récépissé, établi le 20 septembre 2022 et qui a été effectivement remis le jour même à l'intéressé, l'autorise à travailler. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B.

Article 3 : Les conclusions accessoires de M. A B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A B, à Me A Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,