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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202425 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2202425
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A se disant Mme D A, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, directement à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il appartient au préfet de justifier l'existence et la régularité de la saisine et de l'accord des autorités portugaises selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les articles 14, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant Mme B A se disant Mme D A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête,

- et les observations de Mme B A se disant Mme D A, assistée de M. F interprète en langue lingala.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante angolais née le 12 décembre 1980 à Uige, se disant Mme D A, ressortissante congolaise née le 19 décembre 1980 à Kinshasa, a sollicité le 6 avril 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B A se disant Mme D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A se disant Mme D A s'est vu remettre le 6 avril 2022, les brochures A et B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre et lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a transmis le 15 avril 2022 la demande de prise en charge de la requérante aux autorités portugaises dans le délai de deux mois prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont explicitement donné le 18 avril 2022 leur accord de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 du règlement (UE) n° 604/2013 n'est pas assorti des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.

7. Mme B A se disant Mme D A soutient qu'elle est venue en France pour rejoindre son père qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'elle lui apporte une aide quotidienne en raison de la pathologie dont il est atteint. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et des déclarations à l'audience que le père de la requérante, qui réside depuis 1989 sur le territoire français, aurait entretenu des liens affectifs, soutenus et réguliers, avec sa fille depuis qu'il s'est installé en France. Par ailleurs, les certificats médicaux produits par la requérante, au demeurant très succincts et peu circonstanciés, s'ils mentionnent que l'état de santé de son père nécessite un suivi médical et l'assistance d'une tierce personne, ne sont pas de nature à établir que la présence de l'intéressée, de laquelle il a vécu séparé pendant plus de trente ans, serait indispensable à son père au regard de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A se disant Mme D A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B A se disant Mme D A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A se disant Mme D A, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

S. CLa greffière

S. DANET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.