Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. C A, représenté par Me Aras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte attaqué est incompétent ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait estimé lié par l'avis de la commission de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité turque, né le 5 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 6 janvier 2010. Le 18 mars 2010, il a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, à laquelle il s'est soustrait, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une deuxième obligation de quitter le territoire français. Le 12 novembre 2015, puis le 23 février 2018, il a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales, ce qui lui a été refusé. Le 8 novembre 2019, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, portant cette fois sur la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 décembre 2021, dont il demande l'annulation, la préfète du
Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 19 avril 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, faisant fonction de secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'état dans le département à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public, et des arrêtés de conflit. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté portant délégation de signature à M. B, qui délimite l'étendue des compétences dont il bénéficie, que la délégation serait entachée d'une irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. B, serait entaché du vice d'incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre sa décision la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, et dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui précise que l'examen de la situation du requérant a été effectué au regard " aussi bien de l'avis de la commission que des autres éléments du dossier ", qu'en prenant sa décision, la préfète du
Bas-Rhin se serait estimée liée par l'avis de la commission de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, conformément aux dispositions précitées, a soumis la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant à la commission de titre de séjour, qui a émis un avis défavorable. Si le requérant se prévaut de présence sur le territoire français depuis plus de 10 ans, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier que lui soit délivré une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. Au demeurant, la présence en France de la mère et du frère mineur du requérant, également en situation irrégulière, ne constitue pas un motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
7. En l'espèce, le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère, également en situation irrégulière, ainsi que de membres plus éloignés de sa famille (oncles, tantes, cousin), qui sont de nationalité française. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu des éléments insuffisants versés au dossier à l'appui des allégations du requérant, ne suffisent pas à établir qu'il disposerait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être également écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des points précédents que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :
10. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin s'est abstenue de motiver la décision litigieuse au regard des risques de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourt en cas de renvoi dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne l'ensemble des considérations sur lesquelles elle se fonde, que le requérant ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, actuel et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
F. D
La greffière,
M-C. SCHMIDTL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
L. BOUTOTLa République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT