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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202431 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date5 août 2022
Numéro2202431
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme D C, maire de Lissay-Lochy, demande au tribunal de déclarer Mme F A et M. B E démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux.

Mme C soutient que :

- Mme A et M. E, lors des élections régionales et départementales de 2021, ont refusé de tenir les bureaux de vote sous prétexte qu'ils ne voulaient ni se faire vacciner, ni se faire tester, ce pour des raisons très puériles ; depuis, ils n'ont plus assisté aux conseils municipaux ;

- pour les élections présidentielles et législatives, ils ont été convoqués comme tous les autres conseillers municipaux mais n'ont donné aucune excuse valable pour ne pas tenir le bureau de vote, alors qu'ils sont venus voter.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau () ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau () ". Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif () ".

2. Les fonctions de président ou d'assesseur de bureau de vote, prévues par les articles R. 42 et R. 44 du code électoral, sont au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.

3. Mme A et M. E, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense, ne contestent pas que, dûment convoqués pour participer à la tenue des bureaux de vote lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 en leur qualité de conseillers municipaux de Lissay-Lochy, ils se sont abstenus de déférer à cette convocation. Il n'est pas plus contesté que Mme A et M. E avaient précédemment refusé de participer à la tenue des bureaux de vote lors des élections régionales et départementales de 2021 et lors de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022. Enfin, chacun des intéressés a été invité par la maire de Lissay-Lochy, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, à remplir ses fonctions. Dans ses conditions, Mme A et M. E doivent être regardés comme ayant, par leur abstention en dernier lieu le 19 juin 2022, refusé de remplir l'une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux. Aucune excuse valable n'étant présentée par les intéressés, il y a lieu de déclarer chacun d'eux démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

D E C I D E :

Article 1er : Mme F A est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale.

Article 2 : M. B E est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F A et à M. B E. Copie en sera adressée à la maire de Lissay-Lochy et au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 4 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

M. Viéville, premier conseiller,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Sébastien VIEVILLE

Le président-rapporteur,

Frédéric G

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.