Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York et l'intérêt supérieur de ses filles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient :
- que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- qu'à la suite du recours gracieux formé par le conseil de M. C et le versement de nouvelles pièces, il a abrogé, le 22 avril 2022, l'arrêté attaqué et délivré le titre de séjour demandé, remis à l'intéressé le 13 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. C déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête, et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Mazas au titre des frais liés au litige.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Mazas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de l'Hérault a refusé à M. C le titre de séjour qu'il demandait en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par décision du 22 avril 2022, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté attaqué et délivré le titre de séjour demandé, remis à l'intéressé le 13 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. C a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 202La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 202La greffière,
C. Arce
cb