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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202433 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date26 juillet 2022
Numéro2202433
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York et l'intérêt supérieur de ses filles.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Il soutient :

- que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- qu'à la suite du recours gracieux formé par le conseil de M. C et le versement de nouvelles pièces, il a abrogé, le 22 avril 2022, l'arrêté attaqué et délivré le titre de séjour demandé, remis à l'intéressé le 13 juin 2022.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. C déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête, et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Mazas au titre des frais liés au litige.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,

- les observations de Me Mazas, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de l'Hérault a refusé à M. C le titre de séjour qu'il demandait en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par décision du 22 avril 2022, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté attaqué et délivré le titre de séjour demandé, remis à l'intéressé le 13 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. C a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte à M. C du désistement de ses conclusions en annulation et en injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Encontre, présidente,

M. Myara, premier conseiller,

Mme Crampe, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 202La rapporteure,

S. Crampe

La présidente,

S. EncontreLa greffière,

C. Arce

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 juillet 202La greffière,

C. Arce

cb