Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. E C, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d'asile sans délai à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros HT à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet ne démontre pas que les droits garantis par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 auraient été respectés ;
- il n'établit pas que les autorités bulgares et françaises aient collecté ses empreintes avec son accord et aient diligenté un expert pour les vérifier ;
- il ne démontre pas avoir saisi les autorités bulgares ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve qu'il a été identifié en Bulgarie et que l'autorité centrale a été saisi dans le délai de 72 heures suivant sa demande conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Vercoustre, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête,
- et les observations de M. C, assisté de M. A interprète en langue pachto.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996 à Logar, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 avril 2022. Il demande, par la requête susvisée, l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En vertu des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale et la transmet au système central dénommé Eurodac et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, il résulte expressément du second alinéa du même texte que le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Le relevé tardif de la prise d'empreinte n'est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure administrative suivie pour déterminer l'État membre responsable d'une demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, la circonstance que les empreintes du requérant auraient été relevées au-delà du délai de 72 heures à partir de la date à laquelle il a sollicité l'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la recherche Eurodac a été effectuée à partir d'un relevé décadactylaire le 4 avril 2022, soit le jour même de la demande d'asile auprès de l'autorité préfectorale.
4. L'article 21 de l'exposé des motifs du règlement n° 603/2013 atteste que le recours à un expert en empreintes digitales a pour objet de permettre que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon les articles 2 et 25 de ce règlement, cette vérification constitue pour les États membres une obligation. Toutefois, cette obligation, dont les articles 9 et 29 sont le corollaire, a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée. En l'espèce, si M. C soutient que les autorités qui ont collecté ses empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n'ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données ni ne conteste davantage avoir transité par la Bulgarie. En outre, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d'un étranger vers l'État responsable du traitement de sa demande d'asile. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'obtention de l'accord de l'intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et de l'absence de vérification de ces empreintes par un expert et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces produites en défense que les autorités bulgares ont été saisies le 12 avril 2022 d'une demande de reprise en charge. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a apposé, le 4 avril 2022, sa signature sans réserve sur les pages de couverture de la brochure A et de la brochure B, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il a déclaré comprendre et lire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel le 4 avril 2022 qui s'est tenu en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. A l'occasion de cet entretien, le requérant a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu'à son parcours migratoire depuis son départ d'Afghanistan. Il n'est pas contesté que M. C a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Enfin, si le requérant soutient que le résumé de l'entretien ne lui a pas été remis, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposant que ce document, qui, en l'espèce, a été communiqué par le préfet à l'appui de son mémoire en défense, soit remis spontanément par l'administration au demandeur d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
8. M. C n'établit pas avoir été maltraité en Bulgarie ni ne justifie, par la seule production d'un article de presse intitulé " au moins 84 migrants refoulés à demi-nus vers la Turquie " qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Il ne ressort ainsi ni des pièces du dossier ni des déclarations du requérant à l'audience que la Bulgarie serait, à la date de la décision de transfert, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile, ni que la demande de protection internationale de l'intéressé ne pourrait pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que son transfert l'exposerait à des risques de torture ou de traitement inhumain et dégradant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis, eu égard à la situation personnelle du requérant qui ne justifie d'aucun lien particulier avec la France, une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers la Bulgarie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
S. BLa greffière
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.