Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. E B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a produit un bordereau de pièces, enregistré le 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
M. B n'était ni présent, ni représenté.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 22 juin 1986 à Conakry, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il s'est présenté le 11 avril 2022 à la préfecture du Val d'Oise pour y déposer une demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités espagnoles le 21 janvier 2022 et que celles-ci, saisies par la France le 25 avril 2022, ont accepté explicitement le 4 mai 2022 leur responsabilité en application de l'article 13-1 du règlement précité. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, si M. B soutient avoir été violemment battu en Espagne et n'y avoir bénéficié d'aucune prise en charge, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C
La greffière,
Signé :
M. DLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.