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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202467 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2202467
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A F, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel a été mené dans les formes requises, par un agent qualifié au sens de cet article, ni qu'une copie de cet entretien lui aurait été remise ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 53-1 de la constitution française ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant M. F, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que, le requérant ayant été identifié également en Italie, le préfet aurait dû saisir les autorités italiennes, en sus des autorités allemandes.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant nigérian, né le 13 février 1998 à Edo State, s'est présenté le 25 avril 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Les autorités allemandes, saisies le 3 mai 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013, ont répondu par un accord explicite le 6 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 13 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités allemandes le 30 juillet 2018 et le 30 août 2018 et que celles-ci, saisies par la France le 3 mai 2022, ont explicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 18-1 d) du règlement précité. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 25 avril 2022, les brochures A et B en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé en a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d'un entretien individuel le 25 avril 2022, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète anglais assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet compétent après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, si le requérant affirme qu'aucune copie du résumé de son entretien ne lui a été délivrée, il n'allègue pas en avoir demandé l'obtention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État (avis n° 420900 du 7 décembre 2018) que les dispositions de l'article 18-1, b) à d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que M. F a sollicité l'asile le 24 avril 2016 auprès des autorités italiennes, et les 30 juillet 2018 et 30 août 2018 auprès des autorités allemandes. Si l'Italie est le premier Etat membre auprès duquel l'intéressé a présenté une demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes auraient, à la suite du dépôt de sa demande d'asile, saisi l'Italie, en sa qualité d'Etat membre responsable, d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Enfin, il est constant que la demande d'asile de M. F a été rejetée par les autorités allemandes. Dans ces conditions, les autorités allemandes étaient tenues, en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement, de reprendre en charge M. F, ce qu'elles ont explicitement accepté de faire le 6 mai 2022. Ainsi, en désignant l'Allemagne comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile de M. F, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, qui répliquent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".

10. En outre, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". En outre, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".

11. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. L'Allemagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

13. Si M. F soutient qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur au Nigéria, la décision ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités allemandes. En outre, M. F ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités allemandes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier, et alors même que la demande d'asile de M. F a été rejetée par les autorités allemandes, que ces dernières n'examineront pas, avant de procéder éventuellement à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Nigéria, ni que l'intéressé ne pourrait pas exercer un recours effectif contre cette décision d'éloignement éventuelle devant les juridictions allemandes. Enfin, la circonstance qu'un de ses enfants est actuellement scolarisé en France ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien particulier avec la France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, M. F n'est pas fondé à soutenir que son transfert en Allemagne constituerait un traitement inhumain et dégradant et que la décision attaquée méconnaitrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou l'article 53-1 de la Constitution.

14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer la France comme responsable du traitement de la demande d'asile de M. F. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités allemandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La magistrate désignée,

Signé :

H. D

La greffière,

Signé :

M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.