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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202471 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2202471
FormationJuge Unique
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B D, représentée par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 juin 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner en France pendant un an et l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai de trente jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'une part, le préfet a commis une erreur de droit en appliquant indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale ; d'autre part, il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision supprimant le délai de départ volontaire méconnaît son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de mesures défavorables ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de mesures défavorables ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de mesures défavorables ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision supprimant le délai de départ ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'assignation à résidence méconnaît son droit d'être entendue préalablement à l'édiction de mesures défavorables ;

- elle est n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Vercoustre, représentant Mme D, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, et demande en outre l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 15 avril 2021 en indiquant que cette mesure n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'OFII et méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Mme D n'était pas présente.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

Les parties ont été informées à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en raison de leur tardiveté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1968 à Ben Badis, a présenté le 20 mars 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme D a sollicité de nouveau le 26 février 2021 son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de trois ans. Mme D a été interpelée le 18 mai 2022 et placé en retenue administrative pour vérifier son droit au séjour sur le territoire. Par des arrêtés du 15 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner en France pendant un an et l'a assignée à résidence. Elle demande l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 15 avril 2021 et des arrêtés du 15 juin 2022.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () / II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ".

4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Lorsque les mentions relatives au délai de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 avril 2021, pris sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, mentionnait à tort que l'intéressée disposait d'un délai de trente jours pour le contester ces décisions devant la juridiction compétente et non du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions normalement applicables du II de l'article L. 512-1 du même code. Il s'ensuit que la requérante disposait du délai de trente jours, mentionné dans l'acte, pour contester la décision de refus de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration, que cet arrêté a été présenté à la requérante, à l'adresse indiquée aux services de la préfecture, le 19 avril 2021 sans pouvoir être distribuée. A défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". L'ensemble de ces mentions, précises et concordantes, constituent la preuve de la notification régulière, le 19 avril 2021, à la requérante de l'arrêté en cause. Mme D disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, présentées par Mme D à l'audience le 23 juin 2022, soit plus de trente jours après la notification de l'arrêté et, en tout état de cause, au-delà du délai raisonnable de recours contentieux d'un an, sont tardives et doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Si Mme D fait valoir qu'elle bénéficie d'un suivi médical par un psychiatre depuis plusieurs années, les certificats médicaux qu'elle produit, dont deux seulement sont postérieurs à l'avis du 21 août 2018 du collège de médecins de l'OFII concluant que l'intéressée pouvait effectivement accéder dans son pays à une prise en charge médicale, ne permettent pas d'établir l'aggravation de son état de santé ni la modification de son traitement médicamenteux depuis cet avis et les arrêtés des 27 novembre 2019 et 15 avril 2021 rejetant ses demandes de titre de séjour pour raisons de santé. Il ne ressort pas davantage de ces certificats médicaux, dont il n'est d'ailleurs ni établi ni allégué qu'ils auraient été portés à la connaissance de l'administration, que la requérante ne pourrait pas bénéficier en Algérie de soins appropriés à la gravité de sa maladie et qu'elle entrerait, ainsi, dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir de nouveau le collège de médecins avant de prendre l'acte attaqué, a pu, sans méconnaître le 9° de l'article L. 611-3, obliger la requérante à quitter le territoire français.

8. Les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas à l'autorité préfectorale de procéder à un examen distinct du droit au séjour de l'étranger au titre de sa vie privée, d'une part, et de sa vie familiale, d'autre part. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.

9. Mme D, célibataire et sans charge de famille, est entrée, selon ses propres déclarations, en France pour la dernière fois le 22 décembre 2014, à l'âge de quarante-six ans, après avoir toujours vécu en Algérie, hormis un court séjour sur le territoire français de quatre ans, de 2008 à 2012, au demeurant en situation irrégulière. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier, eu égard à sa pathologie, d'un traitement approprié en Algérie. Enfin, malgré la durée de présence sur le territoire dont elle se prévaut, Mme D ne justifie d'aucune insertion sociale ni ne démontre avoir noué des liens personnels et affectifs, la seule production d'une attestation d'une personne se bornant à indiquer qu'elle a un lien familial avec la requérante étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas, ainsi, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été entendue par les services de police le 18 mai 2022 sur sa situation administrative et familiale, ses moyens de subsistance, la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine et l'éventualité d'une décision d'interdiction de retour et d'une assignation à résidence. Il n'est ni établi ni même allégué que la requérante ait été empêchée de formuler les observations qu'elle jugeait utiles. Elle ne fait pas état enfin d'observations particulières qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influer sur le sens de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté.

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition, que Mme D a déclaré explicitement, malgré l'irrégularité de son séjour, refuser de quitter le territoire français. Elle entre, ainsi, dans le cas visé au 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement peut être, sauf circonstance particulière, regardé comme établi. Mme D ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle soit privée d'un délai de départ volontaire. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () ".

19. Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de retour ne produit ses effets qu'à compter de l'exécution, volontaire ou forcée, de l'obligation de quitter le territoire français.

20. En l'espèce, par l'arrêté attaqué du 15 juin 2022, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Seine-Maritime a interdit à la requérante de retourner sur le territoire français pendant un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D a fait l'objet le 15 avril 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, décision qui, en l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, n'avait pas cessé de produire ses effets à la date de l'arrêté du 15 juin 2022. Mme D n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait dès lors au préfet de la Seine-Maritime, s'il entendait prolonger la durée de l'interdiction de retour ainsi édictée, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas, comme il a fait en l'espèce, d'édicter une nouvelle interdiction de retour. Par suite, en prononçant l'interdiction de retour d'un an en litige sur le fondement de l'article L. 612-6, le préfet a commis une erreur de droit.

21. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête soulevés contre cette décision, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

22. L'arrêté attaqué, qui vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que Mme D a fait l'objet, le 15 juin 2022, d'une obligation de quitter sans délai le territoire. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.

23. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.

24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 13 que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut qu'être écarté.

25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée pour édicter à l'encontre de la requérante l'assignation à résidence litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

26. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

28. L'exécution du présent jugement, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune des mesures d'injonction sollicitées par la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il interdit à Mme D de retourner pendant un an sur le territoire français.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

S. A La greffière,

S. DANET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.