Vu la procédure suivante :
H une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. E C, représenté H Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 H lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros H jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un nouvel entretien lors du réexamen de sa demande ;
- il appartient à l'administration de justifier de l'existence et la régularité de la saisine des autorités espagnoles selon les modalités et délais prévus H le règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de la réponse de ces autorités ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
H un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 mai 2022 ;
- et les observations de Me Leprince, représentant M. C, assisté de Mme B D, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête, H les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée H le jugement du 4 mai 2022.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 26 janvier 1989 à Yiribabougou, s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 21 février 2022 afin de déposer une demande d'asile. Le 3 mars 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 11 mars 2022. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 16 mars 2022 H lequel le préfet de la Seine-Maritime avait décidé de son transfert aux autorités espagnoles et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. C. H l'arrêté attaquée du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé à nouveau du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit H le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit H la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles H un précédent arrêté du 16 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été annulé H un jugement du tribunal du 4 mai 2022 au motif que M. C ne pouvait être regardé ni comme ayant reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ni comme ayant bénéficié d'un entretien lui ayant permis de comprendre correctement la procédure conduite à son égard en méconnaissance de l'article 5 du même règlement, dès lors que le préfet n'établissait pas que M. C avait effectivement bénéficié d'une traduction orale H l'interprète de l'intégralité des informations figurant dans les brochures A et B qui lui avait été remises en langue bambara, alors que l'intéressé soutenait, sans être contredit, avoir informé l'agent de la préfecture l'ayant reçu lors du dépôt de sa demande d'asile, ne pas savoir lire, ni écrire. Le tribunal a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C.
4. A l'issue de ce réexamen, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau, H l'arrêté attaqué du 13 juin 2022, ordonné le transfert de M. C aux autorités espagnoles. Toutefois, le préfet n'établit, ni même n'allègue avoir procédé, préalablement à l'adoption de cet arrêté et ainsi que l'imposaient les motifs du jugement du 4 mai 2022, à une nouvelle communication des documents d'information M. C, ni fait traduire les informations utiles qu'ils contenaient. Il est également constant que le préfet n'a pas davantage convoqué M. C à un nouvel entretien conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée H le jugement précité du 4 mai 2022 qui s'attache tant au dispositif de ce jugement qu'aux motifs qui en constitue le soutien nécessaire.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 H lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
7. L'annulation prononcée H le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime statue à nouveau sur le cas de M. C. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. H suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros à la Selarl Eden avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public H mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
H. F
La greffière,
Signé :
M. G La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.