Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. F A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités slovènes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d'asile en procédure normale et d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartient à l'administration de justifier que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été régulièrement réalisé ;
- il appartient à l'administration de justifier de l'existence et la régularité de la saisine des autorités slovènes selon les modalités et délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de la réponse de ces autorités ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le compte-rendu de l'entretien n'étant pas signé par l'agent de la préfecture, il n'est dès lors pas possible d'en vérifier la qualité et la compétence.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 24 avril 2000 à Kapissa, s'est présenté à la préfecture de police de Paris les 4 et 5 avril 2022 afin de déposer une demande d'asile. Le 12 mai 2022, les autorités slovènes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont explicitement acceptée le 20 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A aux autorités slovènes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités slovènes le 22 mars 2022 et que celles-ci, saisies par la France le 12 mai 2022, ont explicitement accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement précité le 20 mai 2022. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre la brochure A, le 4 avril 2022, et la brochure B, le 5 avril 2022, en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, qui s'est tenu le même jour, puisque l'intéressé a attesté, en signant le compte-rendu d'entretien, avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 5 avril 2022, qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en pachto, et à l'occasion duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ou de sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. ( ) ". Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande d'asile les 4 et 5 avril 2022 et que les autorités slovènes ont été saisies par la France le 12 mai 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du paragraphe 1, point b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort de la réponse explicite des autorités slovènes, produite au dossier, qu'elles ont explicitement accepté de reprendre en charge M. A le 20 mai 2022. Il s'ensuit que les délais prévus aux dispositions précitées ont été respectés. Enfin, le requérant ne précise pas en quoi les modalités prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
10. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par ces dispositions de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
12. La Slovénie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités slovènes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. M. A soutient qu'il n'a pas souhaité déposer de demande d'asile auprès des autorités slovènes et qu'en cas de transfert, sa demande d'asile ne serait pas examinée valablement. S'il produit au soutien de ces allégations des articles de presse, un rapport établi par le gouvernement du Canada, ainsi que des données statistiques établies par Eurostat relatives au nombre de demandes d'asile rejetées par les autorités slovènes, ces éléments de caractère généraux ne sont pas suffisants pour renverser la présomption précitée dont bénéficie la Slovénie en qualité d'État partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni pour établir que les autorités slovènes rejetteraient systématiquement les demandes d'asile formulées sur son territoire ou n'examineraient pas ces demandes conformément aux exigences du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, si M. A affirme avoir été maltraité par les policiers lors de son arrivée en Slovénie et ne pas avoir été pris en charge médicalement, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie seraient de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités slovènes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D
La greffière,
Signé :
M. ELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.