Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 930 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que par une décision du 10 mai 2022, sa dette a été entièrement annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a indiqué, dans son mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, avoir, le
10 mai 2022, accordé une remise de dette totale de l'indu d'aide personnelle au logement litigieux. Ledit mémoire a été communiqué à Mme A qui n'a pas répliqué. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8ème chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,