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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202521 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date7 juillet 2022
Numéro2202521
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°22-260226 du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte journalière de 50 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire du titre de séjour contesté est incompétent ;

- ce refus est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle indique avoir abrogé l'arrêté contesté.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante malgache, est entrée en France en juin 2016. Elle a, un mois plus tard, épousé un ressortissant français et obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Sa vie commune avec son époux ayant toutefois cessé, sa demande tendant au renouvellement de ce titre a été rejetée par arrêté de la préfète de la Drôme du 28 mars 2022. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ainsi que des mesures d'éloignement qui l'assortissent.

2. En cours d'instance, la préfète de la Drôme a abrogé l'arrêté contesté. Le présent litige a, de ce fait, perdu toute portée. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, premier conseiller,

Mme Coutarel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202521