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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2202543 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date23 juin 2022
Numéro2202543
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2022 et 18 mai 2022, Mme H épouse E, représentée par Me Capdefosse, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accorde franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme H épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Capdefosse, représentant Mme H épouse E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H épouse E, ressortissante algérienne née en 1987, a sollicité le 2 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme H épouse E demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, M. D, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le

1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, si Mme H épouse E, qui déclare être entrée en France le 27 novembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen, soutient y résider habituellement et y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux auprès de son époux et de leurs trois enfants, C, B et F, nés en Algérie respectivement en 2010, 2013 et 2015, il ressort des pièces du dossier que son époux, M. I E, se trouve dans la même situation administrative qu'elle et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise en date du 11 juin 2018. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, Mme H épouse E ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son époux et ses trois enfants ont la nationalité. Enfin, la requérante ne justifie pas être totalement dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident ses parents et où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, nonobstant la scolarisation de ses trois enfants en France, Mme H épouse E n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version issue de l'article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". Aux termes de l'article R. 312-3-1 du même code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L.312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code, dans sa version issue de l'article 3 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code précité, dans sa version issue de l'article 4 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. ". L'article D. 312-11 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, prévoit : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : () - www.interieur.gouv.fr ; () Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ". Enfin, l'article R. 312-7 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, prévoit : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. / A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ".

6. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors que cette circulaire ne comporte aucune interprétation d'une règle de droit positif ou de description des procédures administratives au sens des dispositions précitées, l'insertion par la loi du 10 août 2018 d'un nouvel article L. 312-3 dans le code des relations entre le public et l'administration, ne saurait avoir eu pour effet de rendre ces orientations générales opposables aux administrés. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 311-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site Légifrance.gouv.fr relevant du Premier ministre. En l'espèce, si la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance, elle ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables et n'a ainsi pas été publiée dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En application des dispositions combinées précitées, elle ne constitue donc pas une circulaire visée au premier alinéa de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont Mme H épouse E pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du même code.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme H épouse E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme H épouse E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

Mme Rigaud, première conseillère,

Mme Gavalda, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le président-rapporteur,

signé

J-M. AL'assesseure la plus ancienne,

signé

L. RIGAUD

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,