Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mr A B, représenté par
Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a méconnu le droit d'être entendu, le principe général du droit de la défense et le droit à une bonne administration
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a méconnu l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a méconnu le droit d'être entendu ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Moselle, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00 :
- présenté son rapport ;
- le requérant et le préfet de la Moselle n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 17 mai 2000, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français le 4 juin 2020. Le 7 mai 2021, il a sollicité l'asile. L'OFPRA a rejeté sa demande par une décision en date 30 septembre 2021, confirmée par la CNDA le 3 mars 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions :
2. La décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet de la Moselle n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation du requérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, ainsi que du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-3, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l'espèce, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a pu, à cette occasion, préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. En outre, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent de nature à établir qu'il aurait été privé de faire valoir des éléments qui auraient pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait son droit d'être entendu, composante du principe général des droits de la défense et du principe de bonne administration, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France à l'âge de 20 ans. Dès lors qu'il ne démontre pas posséder de liens anciens, intenses et stables en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Au surplus, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté, tout comme le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par le délai de 30 jours fixé par l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui remplace l'article L. 511-1 invoqué à tort par le requérant. Par suite, et dès lors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que lui soit accordé un délai supérieur à 30 jours, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis [] à des traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. En l'espèce, M. B allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu de relever que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. En outre, et dès lors que le requérant ne produit pas d'élément probant permettant d'établir qu'il est personnellement exposé à un risque réel, actuel et sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des éléments énoncés au point 3 que le principe général des droits de la défense, le droit du requérant d'être entendu et le principe de bonne administration n'ont pas été méconnus.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article
L. 612-8 () ". Il résulte des dispositions de ces deux articles que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. En l'espèce, la décision attaquée vise les éléments de droit et de faits qui fonde la décision, notamment la circonstance qu'il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, et qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France.
Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESALe greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. EL ABBOUDI