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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2202547 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 août 2022
Numéro2202547
Formation11ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Missolo, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile, et de lui remettre un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est une ressortissante ivoirienne qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 novembre 2021 afin de demander l'asile. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne depuis son entrée en France le 23 août 2021 avec son enfant auprès de son conjoint, lequel séjourne en France en qualité de demandeur d'asile et dispose d'une attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en faisant obstacle à son séjour en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et à demander son annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Missolo, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Missolo renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 10 février 2022 est annulé.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de Mme B dans les conditions mentionnées au point 5.

Article 4 : L'État versera somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Missolo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. DLa greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.