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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2202573 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date25 août 2022
Numéro2202573
FormationJuge unique (2)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer ou de renouveler son attestation de demande d'asile, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- et elle a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 juillet 2022, le préfet du

Haut-Rhin, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, dès lors qu'il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux par arrêté en date

du 21 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00 :

- présenté son rapport ;

- le requérant et le préfet du Haut-Rhin n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité albanaise, né le 10 mars 1976, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2021. Le 27 janvier 2021, il a sollicité l'asile. L'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 9 novembre 2021. Par un arrêté du 16 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé au retrait de l'arrêté litigieux par un arrêté en date du 21 juillet 2022. Dans ces conditions, la présente requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tant présentées aux fins de suspension et d'injonction ainsi qu'aux fins de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022.

Le magistrat désigné,

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

Le greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. EL ABBOUDI