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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202574 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date15 septembre 2022
Numéro2202574
Formation1 ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. D C, depuis représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

M. C soutient que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français :

- sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- sont insuffisamment motivées ;

- ne procèdent pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sont entachées d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 24 août 2022, pour M. C.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. Minne, président de chambre,

- et les observations de Me Lepeuc, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, défère au tribunal l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juin 2022 en tant qu'il édicte une obligation de quitter le territoire français et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Aucune autre conclusion à fin d'annulation n'est parvenue au tribunal avant la clôture de l'instruction.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 1er avril 2022, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime spécial n° 76-2022-055 du même jour, Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime pour signer, notamment, les mesures d'éloignement. L'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français constituent des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 9 juin 2022 cite les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la situation irrégulière et à la menace pour l'ordre public qui sont des cas justifiant le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté énonce, par ailleurs, les motifs de fait pour lesquels le préfet a estimé que M. C était en situation irrégulière et présentait une menace pour l'ordre public. En outre, l'arrêté en cause rappelle les termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contient une analyse des critères utiles à la détermination de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre les deux décisions attaquées doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'examiner le cas particulier de M. C avant de prendre les mesures d'éloignement attaquées.

5. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que M. C est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'a, à la date des décisions attaquées, plus de lien réel avec Mme A, dont il a eu un enfant, depuis qu'il a été condamné par jugement correctionnel du 11 août 2021, à une peine de 14 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur cette dernière et dégradation de biens lui appartenant. Le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 septembre 2016 et il avait été condamné à deux reprises, en 2017 et en 2020 pour des faits de vol aggravé et d'agression sexuelle. S'il produit des éléments relatifs à l'état civil de divers membres de sa famille en France, aucune justification de ses relations avec ses enfants nés de deux femmes différentes n'est apportée. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C.

6. En dernier lieu, l'erreur de droit invoquée n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juin 2022 en tant qu'il édicte une obligation de quitter le territoire français et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Minne président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

P. MINNEL'assesseur le plus ancien,

T. DEFLINNE

Le greffier,

N. BOULAY

N°2202574