Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 avril, 16 et 24 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Mme D soutient que :
1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés au greffe les 9 et 24 mai 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne née le 17 juillet 2003, est entrée en France en juillet 2018, alors qu'elle était encore mineure, accompagnée de sa mère. Le 6 mai 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 décembre 2021, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme D fait état de la durée de sa présence en France, d'abord à Mayotte puis en métropole où elle réside depuis juillet 2018, de ce qu'elle y poursuit des études et de ce qu'elle a noué une relation avec un ressortissant malien, titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu une fille, née le 1er décembre 2019, et de ce qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français où résident sa mère et ses tantes. Toutefois, la présence de la requérante en France métropolitaine demeure encore récente et si elle fait état de ce qu'elle s'y était vue délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A), ce document ne saurait préjuger de son droit au séjour à sa majorité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère disposerait d'un droit au séjour en France à la date de la décision attaquée et si la requérante verse au débat les titres de séjour dont disposent ses tantes, Mme D est toutefois majeure et a créé sa propre cellule familiale. A cet égard, si son compagnon, avec qui elle réside depuis juillet 2020, s'est vu délivrer un titre de séjour, valide jusqu'au 17 novembre 2022, après sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné, ce titre de séjour ne lui a pas été délivré pour un motif pérenne mais uniquement en raison d'activités salariées dès lors qu'il porte la mention " travailleur temporaire ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer ailleurs qu'en France métropolitaine. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3 s'agissant de la décision portant refus de séjour. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêts ".
7. Mme D soutient que la décision en litige aurait nécessairement pour conséquence de séparer sa fille mineure de l'un de ses deux parents alors que la famille s'est établie en France où elle dispose d'un réseau social, amical et professionnel et que la décision attaquée serait également contraire à l'intérêt de son enfant à naitre. Toutefois, si la requérante verse au débat une attestation de reconnaissance ante natale, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée puisqu'effectuée le 19 mars 2022, elle ne peut utilement invoquer, à la date de la décision attaquée, l'intérêt supérieur de son enfant à naître. Par ailleurs, s'agissant de sa fille mineure née en 2019, ainsi qu'il a été exposé précédemment, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France métropolitaine et la décision attaquée n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de séparer la fille mineure de la requérante de l'un de ses deux parents. Dès lors, en obligeant Mme D à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ensemble celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent ainsi être écartés.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Collomb, première conseillère,
M. Pineau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
A. Baux
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,