Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022 à 13h26, M. H G représenté par Me Denakpo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Nancy ;
4°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande de protection internationale sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d'incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors que les motifs le justifiant manquent en fait et les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes n'a pas été précédé d'un entretien individuel ;
- elle n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement UE n°604-2013 ;
- l'arrêté portant transfert est entaché d'une erreur de droit dès lors que les autorités italiennes risquent de prendre une décision de refus d'asile, sa concubine se trouvant sur le territoire français ;
- l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par exception d'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est hébergé chez sa concubine.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B C,
- et les observations de M. G qui précise vouloir rester en France auprès d'une femme qu'il a retrouvé après plus de dix années de séparation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite par Maître Denakpo, enregistrée le 18 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. H G, de nationalité russe, est entré sur le territoire français muni d'un passeport revêtu d'un visa italien. Le 20 août 2021, il a déposé une demande d'asile et une attestation de demandeur d'asile lui a été remise. La consultation du fichier Vis a fait apparaître qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 24 août 2021, les autorités italiennes ont donné leur accord le 21 octobre 2021 pour une prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 28 octobre 2021, notifié le 9 septembre 2022 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert du requérant aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné le requérant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. H G demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés par M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, auquel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à l'effet de signer toutes décisions figurant dans les limites des attributions de cette direction par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 22 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont donc suffisamment motivées. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance motivation des décisions contestées.
5. En troisième lieu, les moyens relatifs à la contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une décision refusant d'accorder un départ volontaire et d'une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité d'une décision ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes ainsi que sur la légalité de la décision l'assignant à résidence, prise uniquement sur le fondement de l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes.
6. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'articles 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit en défense par la préfète, que le requérant a bénéficié, le 20 août 2021, d'un entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, avec le concours d'un interprète en langue russe que l'intéressé a déclaré comprendre. Il s'est vu remettre la brochure d'information intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue russe. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'auraient pas été respectées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant serait entré en France le 9 août 2021. Il ressort également du procès-verbal d'audition précité que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'a aucun autre membre de sa famille en France. En outre, si le requérant soutient qu'il vivrait en concubinage avec Mme F, ressortissante russe titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 février 2024, il ne saurait être regardé comme établissant la réalité de cette relation en se prévalant uniquement d'une attestation dans laquelle Mme F a déclaré héberger le requérant. Par suite, la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre () ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Selon le g) de l'article 2 de ce règlement, on entend par " membres de la famille " : " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de la législation relative aux ressortissants de pays tiers () ".
10. Le requérant fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en se prévalant de sa relation de concubinage avec Mme F, ressortissante russe, bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette relation de concubinage aurait été antérieure à l'arrivée de l'intéressé en France, au mois d'août 2021. Cette relation, à la supposer établie, était ainsi très récente à la date de dépôt de la demande d'asile et ne pouvait être regardée comme une relation stable au sens du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des critères de détermination de l'Etat membre responsable doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence au sein du département de Meurthe-et-Moselle serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente.
12. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors qu'il ne résidait plus, à la date de l'arrêté attaqué, à l'adresse indiquée par le préfet dans son arrêté mais chez sa concubine dont le domicile se situe à Vandœuvre-lès-Nancy, cette circonstance est sans emport sur la légalité de la décision litigieuse dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas pour objet, ni pour effet d'astreindre l'intéressé à se maintenir à son domicile et d'autre part, que l'interdiction, qui lui est faite, de ne pas sortir du département de Meurthe-et-Moselle reste compatible avec sa nouvelle adresse, le logement se situant dans le même département.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er: M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. Sousa C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.