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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202642 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date12 juillet 2022
Numéro2202642
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C D épouse B et de son fils E B, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre subsidiairement au préfet de l'Isère de prendre à nouveau une décision sur sa demande de regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête à fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, mais entend maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

D. Paquet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202642