Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme D G, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 19 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile, prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées :
- ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la préfète, en l'obligeant à quitter le territoire, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas de fondement juridique ;
- la préfète de la Gironde a, en désignant le Nigéria comme pays de destination, fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. H B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G, ressortissante nigériane née le 22 janvier 1992, déclare être entrée en France le 15 août 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 25 juin 2020. Par une décision du 22 novembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 mars 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 19 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, donné délégation expresse à Mme E A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, dont celles désignant le pays de destination d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme G, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA rejetant sa demande d'asile, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée avant d'en déduire que celle-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne saurait être reproché à la préfète de la Gironde de n'avoir pas pris en considération, dans le cadre de l'examen de sa situation, la circonstance que la requérante avait également sollicité l'asile au bénéfice de sa fille C, âgée de deux ans et demi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, et contrairement à ce que soutient Mme G, la demande d'asile présentée au nom de sa fille avait été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 novembre 2021 qui lui a été notifiée le 14 décembre 2021 et pas fait l'objet d'un recours dans le délai prescrit. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen individuel de la situation de Mme G doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, Mme G, qui n'est pas fondée à soutenir, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la demande d'asile de sa fille serait toujours en cours d'instruction, et qui ne peut davantage utilement se prévaloir de son souhait de déposer également une demande d'asile pour son fils, n'assortit en outre d'aucune précision ni élément probant les allégations selon lesquelles elle craindrait pour sa vie en cas de retour au Nigéria. Par ailleurs, si l'intéressée est mère de deux jeunes enfants, rien ne fait obstacle, alors qu'elle a déclaré les élever seule, à ce que ces derniers regagnent avec elle son pays d'origine, dans lequel elle conserve nécessairement des attaches pour y avoir vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni de la situation personnelle de la requérante ni des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de cette dernière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas reprendre l'ensemble des éléments déclarés par la requérante à l'appui de sa demande d'asile, vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme G n'établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de fondement juridique doit être écarté.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en désignant le Nigéria, pays dont l'intéressée a la nationalité et dans lequel elle ne démontre pas courir des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté, comme pays de destination, la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G tendant à l'annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme G tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
L. LEVY BEN B La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,