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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2202669 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date7 octobre 2022
Numéro2202669
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. E B et Mme D B, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de leur accorder une autorisation d'instruction en famille pour leur fille C B ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer leur demande sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- que la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'état de détresse psychologique dans lequel se trouve leur fille alors que l'année scolaire est entamée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'incompétence, de vice de procédure, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est contraire à l'article L 131-5 du code de l'éducation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation portée sur la situation de leur fille.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision a été rapportée et qu'une autorisation d'instruction en famille a été accordée.

Vu :

- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2202670 par laquelle M. et Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de leur accorder une autorisation d'instruction en famille pour leur fille C B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 9h30 :

- le rapport de Mme Guidi, juge des référés ;

- et les observations de Me Jaumary-Lapeyre substituant Me Guyon, représentant M. et Mme B ;

- le rectorat Nancy-Metz n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h40.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte :

1. Par une décision du 4 octobre 2022, postérieure à l'introduction du recours tendant à la suspension de la décision du 19 juillet 2022 opposant un refus d'instruction en famille, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a accordé à M. et Mme B une autorisation d'instruction en famille en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et a rapporté la décision initiale refusant cette autorisation. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 19 juillet 2022 ainsi que sur leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Nancy, le 7 octobre 2022.

La juge des référés,

L. Guidi

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2200669