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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2202742 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date22 juin 2022
Numéro2202742
FormationJuge unique (5)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B C, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par décision du 23 juin 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est un ressortissant russe, entré sur le territoire français le 4 mars 2018. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2020. Le 22 décembre 2020, il a sollicité le réexamen de cette demande. L'OFPRA a déclaré irrecevable cette demande le 18 janvier 2021, ce qui a été confirmé par la CNDA le 11 mai 2021. Par un arrêté du 12 avril 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, la circonstance selon laquelle M. C ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité des décisions ayant pour objet de lui retirer son attestation de demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dernières n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.

3. En second lieu, si le requérant fait valoir être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, il est constant qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations très succinctes et ce alors que sa demande d'asile a été examinée puis réexaminée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 avril 2020.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La magistrate désignée,

M.-L. ALe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,