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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2202742 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 septembre 2022
Numéro2202742
Formation11ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Steck, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande sous la même condition de délais ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, dès lors que son auteur n'est pas identifiable et qu'elle n'est pas signée, en méconnaissance des exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il justifie d'un niveau de langue B1 et qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans, ainsi que d'une erreur d'appréciation du caractère stable et suffisant de ses ressources.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 26 novembre 1990, demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif qu'il ne justifie pas d'un niveau de langue au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.

2. Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : () 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du diplôme d'études en langue française daté du 22 mars 2021 et du relevé de résultats relatif à cet examen produits par le requérant, que M. A justifie du niveau B1 en maîtrise de la langue française. Or, il résulte du cadre européen de référence pour les langues que le niveau B1 est supérieur au niveau A2 exigé pour la délivrance d'une carte de résidant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'il ne justifiait pas du niveau de maîtrise de la langue française exigé par la réglementation, le préfet a entaché d'illégalité sa décision de refus.

4. M. A est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossiers aucun autre obstacle au bien-fondé de sa demande, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis fasse droit à la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par M. A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

S. D

Le président,

Signé

C. Tukov La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.