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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202745 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date7 octobre 2022
Numéro2202745
Formation7ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un appartement situé sur le territoire de la commune des Allues (Savoie).

Ils soutiennent qu'ils ont droit à l'exonération de la taxe prévue à l'article 1389 du code général des impôts dans la mesure où l'appartement est inoccupé depuis sa mise en vente en mars 2020 et qu'ils n'en n'ont plus la jouissance depuis cette date.

Par une lettre du 10 mai 2022, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête.

Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la requête de M. et Mme A a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ".

3. Par une lettre du 10 mai 2022, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête en produisant un inventaire détaillé des pièces qui y étaient jointes. Ils n'ont pas répondu à ce courrier. Ainsi, leur requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-2 du code de justice administrative et les pièces qui y sont jointes doivent, en conséquence, être écartées des débats.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. et Mme A doit être regardée comme n'étant accompagnée d'aucune pièce. Par suite, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils remplissent les conditions de l'exonération de taxe d'habitation prévue à l'article 1389 du code général des impôts précité, ainsi qu'ils l'allèguent. Dès lors, leur demande de décharge ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le Président-rapporteur,

V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

N. BARDAD

La greffière,

V. BARNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.