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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2202779 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date6 octobre 2022
Numéro2202779
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Leprêtre, demande sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'enjoindre à M. A C et Mme B D occupant un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage sise à Jaux (60880), de libérer cet emplacement dès notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de juger qu'à défaut pour M. A C et Mme B D d'avoir libéré cet emplacement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne pourra requérir le concours de la force publique ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. A C et Mme B D une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A C et Mme B D se maintiennent sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Jaux sans avoir régularisé leur dette antérieure d'un montant de 369 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022 ;

- par arrêté du 16 mai 2022, remis en mains propres le 8 juin 2022, le président de l'agglomération requérante leur a interdit l'accès à l'aire de Jaux jusqu'à la régularisation de leur dette ;

- la situation de l'aire d'accueil devient particulièrement préoccupante par le fait d'une part, que dix-huit des cinquante-sept emplacements occupés sur les soixante-quinze utilisables, le sont irrégulièrement alors que des besoins non satisfaits entraînent des occupations irrégulières en dehors des aires d'accueil, d'autre part que des dégradations sur les équipements ont été constatées et que les multiples défauts de paiement emportent un préjudice financier grandissant.

Vu :

- les pièces jointes à la requête.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Grare, greffière :

- le rapport de M. Binand, juge des référés ;

- les observations de Me Leprêtre, pour la communauté d'agglomération de la région de Compiègne qui reprend, en les développant, les moyens et arguments de la requête ;

- et les observations de M. A C et Mme B D qui font valoir qu'ils ont apuré leur dette de 369 euros et mis en place un échéancier de règlement de leurs dettes antérieures.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 heures 15, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de ces dispositions le juge des référés peut, en cas d'urgence et d'utilité, ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public. En conséquence, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'occupants du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Par un arrêté du 16 mai 2022, le président de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne a fait interdiction à M. A C et à Mme B D d'accéder à l'aire d'accueil des gens du voyage située à Jaux jusqu'au règlement de la somme de 369 euros qui leur est réclamée au titre de l'occupation de leur emplacement pour la période du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022. Toutefois M. C et Mme D font valoir à l'audience qu'ils ont apuré cette dette et produisent au soutien de leurs assertions une déclaration du comptable de cet établissement public, dont il ressort que les intéressés ont versé entre ses mains la somme de 369 euros le 14 juin 2022. Dans ces conditions, la demande d'expulsion des intéressés présentée par la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, au seul motif de l'inexécution de cet arrêté, se heurte à une contestation sérieuse.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de s'assurer du caractère d'urgence et d'utilité de la mesure d'expulsion du domaine public sollicitée, que la requête de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, à M. A C et à Mme B D.

Fait à Amiens, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

C. Binand

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.