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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202785 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date21 juillet 2022
Numéro2202785
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai et le 15 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Doyen, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du département de la Savoie et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, aux fins de déterminer les conséquences de sa chute en moto intervenue le 14 septembre 2020 sur la route départementale D 915 sans le sens Moutiers - Brides Les Bains ;

2°) de mettre à la charge du département de la Savoie une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le 14 septembre 2020, elle a été victime d'une chute en moto en raison de l'absence de panneau de signalisation mentionnant l'existence de travaux et une circulation alternée. L'expertise sera donc utile car elle permettra de déterminer l'étendue et les conséquences de ses dommages corporels et d'en demander la réparation par la mise en jeu des responsabilités correspondantes.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, demande au juge de déclarer recevable son intervention et de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le département de la Savoie représenté par Me Caremoli, demande au juge des référés :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile et qu'il ne peut pas être mis à sa charge la provision demandée par la requérante car sa responsabilité n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. En l'état de l'instruction, la responsabilité du département de la Savoie dans la chute à moto de Mme B, le 14 septembre 2020, sur la route départementale D 915, ne peut être totalement exclue. Par suite, l'expertise sollicitée par Mme B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité intentée par celle-ci à l'encontre du département. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance

Sur la demande de provision :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

5. En l'état de l'instruction, l'existence et l'étendue de la responsabilité du département de la Savoie ne peuvent être regardées comme n'étant pas sérieusement contestables. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins de condamnation du département de la Savoie à lui verser une provision de 5 000 euros doivent être rejetées.

6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : Le docteur D C, domicilié BP 43 à Moutiers (73600) est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle depuis le 14 septembre 2020 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire les blessures, les lésions et les affections résultant de la chute dont elle a été victime le 14 septembre 2020 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ;

3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B a été l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;

4°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont elle ferait état, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;

5°) dire si l'état de santé de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, dire dans quelle mesure elle a eu ou aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;

7°) donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle ;

8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

9°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et du département de la Savoie.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 21 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2202785