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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2202787 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date6 septembre 2022
Numéro2202787
Formation3ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Mme A soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante taïwanaise, a déclaré être entrée sur le territoire français le 3 septembre 2020 munie d'un visa long séjour " étudiant ", valable jusqu'au 20 août 2021. Elle a sollicité, le 16 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2021 pour y poursuivre des études à l'Institut de Géoarchitecture à Brest. Si Mme A soutient qu'elle vit avec un ressortissant français avec lequel elle est pacsée depuis le 28 avril 2021 et qu'ils ont emménagé à Noël 2021 dans un appartement à Vienne, leur vie commune est très récente à la date de la décision attaquée et ils n'ont pas d'enfant. En revanche, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches à Taïwan où elle a toujours vécu jusqu'à son entrée récente en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'obtention du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.

4. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

M. C et Mme D, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.

Le président, rapporteur,

J-P B

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

N. C Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.