Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022 et régularisée le 17 mars 2022, un mémoire enregistré le 24 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 juin 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 371-4 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 3 août 1945, a demandé à l'autorité consulaire française à Yaoundé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en vue d'une visite familiale. Cette autorité a rejeté sa demande le 20 septembre 2021. Par une décision du 6 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 6 janvier 2022, laquelle s'est substituée à la décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête est présentée, après régularisation par Mme C. Cette dernière, demandeuse de visa, a intérêt à agir. Par suite, la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Et aux termes de l'annexe II de ce règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
4. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa compte tenu de la situation personnelle de la demandeuse.
5. Il est constant que Mme C a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à ses deux filles et ses six petits-enfants de nationalité française. Si les requérantes reconnaissent que la demandeuse est dépourvue de ressources propres compte tenu de sa situation personnelle, elles soutiennent sans être contestées que Mme C réside au Cameroun auprès de cinq de ses enfants, seize de ses petits-enfants et ses douze arrières petits-enfants. Ces éléments permettent d'établir que les principales attaches familiales de la demandeuse demeurent au Cameroun et sont ainsi de nature à corroborer la volonté de Mme C de retourner dans son pays de résidence à l'issue de son voyage en France. La requérante se prévaut, par ailleurs, de ses précédents séjours en France, effectués par le biais de trois visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises, dont il n'est pas contesté que leur durée de validité a été respectée. Le ministre ne remet pas plus en cause les pièces versées aux débats. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Desimon, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La rapporteuse,
M. A
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,