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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202829 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date26 juillet 2022
Numéro2202829
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2021, le préfet de la Savoie a refusé un titre de séjour à M. B, ressortissant comorien et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

2. Cet arrêté a été signé par Mme C, directrice de la citoyenneté et de l'égalité au bénéfice d'une délégation consentie le 30 août 2021 par le préfet de la Savoie et publiée le même jour au recueil des actes administratifs. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il est entaché de l'incompétence de sa signataire.

3. Pour le reste, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés en l'absence de toute argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Nkele et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme André, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le président, rapporteur,

C. A

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.